Three companies from Africa and two companies from Europe entered into a joint venture agreement, upon the basis of which arbitration proceedings were initiated before the ICC Court. A settlement agreement was reached, which itself gave rise to a dispute between two of the African companies and the two European companies over its interpretation and performance. The claimant contended that they had agreed to reduced compensation in return for research and development to be provided and invoiced by the respondents, but that such research and development had not in fact been carried out. This dispute was referred to ICC arbitration in accordance with the parties' joint venture agreement, which gave the sole arbitrator the powers of amiable composition.

'24. Attendu que l'article 1 de l'Accord transactionnel stipule :

« The companies [Claimants plus a third company] agree to put an end to the dispute opposing them to [Respondents], against payment of a total amount of damages, all causes included […] amount from which shall be deducted the amount of the Invoice n° […] of [Respondent 2] to [Claimant 1] of […],which puts the net amount of the debt of [Respondents] towards [Claimants and third company] at […] » (soulignement ajouté) ;

Qu'il ressort de cet article que les parties ont estimé le montant de l'indemnité due aux Demanderesses à […] ;

Que ce montant a été déterminé au regard des frais exposés par chacune des parties, dont il est ainsi fait état dans le préambule de l'Accord :

« Upon signature of the letter of intent […], [Respondents] undertook studies and researches with respect to this project while [Claimants and third company] also incurred important expenses and costs in the framework of the implementation of the Joint Venture Agreement. »

25. Attendu que la réduction de l'indemnité due aux Demanderesses s'est matérialisée par la facture n° […] ;

Que cette facture a été émise sur accord des parties et pour les besoins de la transaction, comme en attestent le fait que le représentant des Demanderesses ait rédigé l'intitulé de cette facture, et cet intitulé même : « compensation in respect of an out of court settlement for research and development work undertaken on the [product] » ;

Que ceci est confirmé par le fait, admis par les deux témoins, M. A et M. B que bien que datée du 30 septembre 1995, cette facture a en réalité été émise le 30 novembre 1995, dans le contexte des négociations en vue de la signature de l'Accord transactionnel du 8 décembre 1995.

26. Attendu que l'article 2 de l'Accord stipule :

« Upon execution of this agreement, [Respondent 1] shall pay to the Companies [Claimants and third company], taken jointly and severally, a total lump sum of […] free of any banking charge (…) As soon as this payment has been made, Mr A, acting as stated hereabove, shall acknowledge payment for final settlement to [Respondent 1] (...)» (soulignement ajouté).

Que l'article 6 ajoute :

« ln consideration for the sum of money mentioned hereabove in section 2 and of the undertaking taken herein by [Respondents], the companies [Claimants and third company] renounce, finally and irrevocably to any recourse, action or claim that they have or may have against [Respondents] or any other company of the [Respondent group] by virtue of the commitments or obligations resulting of the letter of intent of December 2, 1994, the Joint Venture Agreement of January 31, 1995 or any other agreement initialled or signed by a representative of [Respondents] in relation with the project or manufacturing and selling [products] in Europe.

Within forty-eight hours following the payment by [Respondent 1] of the amount mentioned in section 2 hereabove , the counsel of the companies [Claimants and third company] shall notify the ICC Arbitration Court 38, Cours Albert ler in 75008 Paris, that his clients desist of their request for arbitration […] » (soulignement ajouté).

27. Attendu qu'en vertu de ces articles et de l'article 1 de l'Accord, il est clair que les parties ont entendu que l'objet de la transaction - la résolution amiable du litige ayant donné lieu à la demande d'arbitrage […] - serait réalisé par le paiement par les Défenderesses aux Demanderesses de la somme de […] et le respect d'un certain nombre d'engagements accessoires ;

Que l'effectivité du paiement de […] n'est pas contestée ;

Que le caractère accessoire des engagements [des défenderesses] autres que celui d'effectuer un paiement de […] est illustré par le fait que le retrait de la procédure arbitrale n'est pas conditionné par leur exécution.

28. Attendu que parmi ces engagements accessoires [des défenderesses] se trouve celui figurant à l'article 4 de l'Accord qui stipule :

« During a period of three months from the date of execution of this agreement, Mr A and a nominee of [Claimant 1] will meet, no more than twice, with a representative of [Respondents] either in the factory in [town] or in any other place more convenient to both parties, and be given access to the studies made by [Respondents] since December 2 1994 in respect of their research and development pertaining to the […] project and invoiced to [company in Claimant group] » (soulignement ajouté).

Attendu cependant que ni le préambule, ni les articles 1 et 4 de l'Accord invoqués par les Demanderesses ne subordonnent la réduction de […] du montant de l'indemnité revendiquée initialement par les Demanderesses à la remise par les Défenderesses d'études ayant une valeur [du même montant] ;

Que par l'article 4 de l'Accord, les Défenderesses se sont engagées seulement à donner aux Demanderesses la faculté « d'accéder » aux études faites par les Défenderesses depuis le 2 décembre 1994 ;

Que cet engagement est un élément accessoire de la transaction intervenue entre les parties mais qu'il n'est aucunement évalué [au montant de la réduction].

29. Attendu en effet qu'il n'est nullement précisé dans l'Accord que les études auxquelles les Demanderesses auraient accès devraient apporter une plus value déterminée [à celles-ci], ni que leur valeur serait égale au montant de la facture n° […] ;

Qu'au contraire, [les livres sterling] facturées représentaient seulement le coût de réalisation des études entreprises par les sociétés Défenderesses dans le cadre du projet de joint venture et non pas la valeur de leur résultat, comme il est souligné dans le préambule de l'Accord en ces termes :

« (...) an invoice […] in an amount of […] for research and development work undertaken for [Claimant group company] in the framework of the joint venture proiect » (soulignement ajouté) ;

Que ceci est confirmé par les dispositions de l'article 4 de l'Accord.

Attendu par conséquent que les Défenderesses n'étaient pas tenues de justifier l'existence d'études de recherche et développement d'une valeur de […] et qu'il est de ce fait indifférent qu'elles aient, comme le prétendent les Demanderesses, reconnu que des études d'une telle valeur n'existaient pas ;

Qu'il est en revanche établi que les Défenderesses ont procédé à des études de recherches et de développement, la contestation des Demanderesses ne portant que sur leur valeur et leur intérêt.

30. Attendu que les parties à l'Accord du 8 décembre 1995 ont expressément souhaité soumettre tout litige à naître de celui-ci au droit français, par la référence de l'article 8 à l'accord de joint venture du 31 janvier 1995 qui prévoit l'application de ce droit ;

Qu'elles ont précisé, dans ce même article 8, que l'Accord transactionnel constituait une transaction aux termes de l'article 2044 du Code civil français ;

Qu'ainsi, elles ont entendu soumettre l'Accord au régime français de la transaction.

31. Attendu que le Code civil français consacre l'irrévocabilité des transactions ;

Qu'ainsi l'article 2052 dispose :

« Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion » ;

Que les seules causes de rescision d'une transaction sont celles énoncées à l'article 2053 du Code civil ainsi rédigé :

« Néanmoins une transaction peut être rescindée, lorsqu'il y a erreur dans la personne ou sur l'objet de la contestation.

Elle peut l'être dans tous les cas où il y a dol ou violence » ;

Que les Demanderesses n'ont pas cherché à établir la preuve de l'existence d'une condition de rescision de la transaction, ni allégué qu'il y ait eu dol ou violence ;

Qu'elles n'ont pas non plus demandé la résolution de l'Accord transactionnel pour inexécution fautive de la part des Défenderesses.

32. Attendu que l'Arbitre unique, même avec des pouvoirs d'amiable compositeur, ne pourrait modifier les termes de l'Accord transactionnel conclu par les parties et qu'en tout état de cause, la remise en cause de cet Accord, soigneusement négocié, comme il ressort du dossier et des témoignages ne serait pas équitable.

33. Attendu que dans ce contexte la demande des Demanderesses ne pourrait prospérer qu'en tant qu'action en dommages-intérêts pour inexécution d'une obligation contractée dans l'Accord transactionnel ;

Que c'est d'ailleurs ainsi qu'en dépit de certains flottements, les Demanderesses formulent leur demande, en particulier dans l'acte de mission ;

Que l'Arbitre unique a cependant constaté que les Défenderesses n'ont nullement souscrit dans l'Accord une obligation de remise d'études aux Demanderesses pour une valeur de […], seule obligation dont les Demanderesses allèguent l'inexécution ;

Que les Défenderesses n'ont évidemment pu violer cette obligation inexistante et que, dans ces conditions, l'action en dommages-intérêts des Demanderesses fondée sur une telle inexécution ne saurait donc prospérer ;

Que la demande présentée à ce titre par [les demanderesses] sera donc rejetée.

34. Attendu que l'Arbitre unique doit cependant constater à partir des correspondances et du témoignage de M. A que, si [la défenderesse] a rempli ses obligations de donner accès aux Demanderesses à ses études de recherche et de développement, il n'a pas montré à cette occasion le degré de coopération que l'on doit attendre de parties à une joint-venture, même lorsqu'il y a été mis fin ;

Que ceci s'explique sans doute en partie par le caractère tardif de la visite du représentant [des demanderesses], reportée au délai de la période de 3 mois visée à l'Accord transactionnel, mais aussi en partie par le désir de se débarrasser au plus vite de l'exécution d'une obligation de « donner accès » à laquelle [la défenderesse] ne trouvait plus beaucoup de sens une fois les relations des parties rompues ;

Que si les Demanderesses ne fondent pas leur action sur cette attitude dans l'exécution d'une obligation, que l'on peut qualifier de désinvolte à l'égard d'un ancien partenaire, et par conséquent n'évoquent pas le préjudice qui pouvait en découler, il est évident qu'elle a joué un rôle dans le déclenchement de la procédure arbitrale.

35. Attendu que dans ces circonstances, l'Arbitre unique, usant de ses pouvoirs d'amiable compositeur, estime équitable que les Demanderesses et les Défenderesses supportent par moitié les frais de l'arbitrage et gardent à leur charge leurs frais de représentation dans la procédure.'